
Suite au vote de la résolution par l’Assemblée nationale portant mise en accusation de l’ancien Premier ministre, Idrissa Seck a été inculpé le 10 août 2005 de faux, usage de faux, soustraction, détournement, recel de deniers publics, usurpation de titre, manœuvres tendant à obtenir des sommes ou des avantages matériels indus et prise illégale d’intérêts puis placé sous mandat de dépôt le même jour. Dans un arrêt n°4 du 07 février 2006, la commission d’instruction de la Haute Cour de justice lui avait fait bénéficié d’un non-lieu partiel pour ce qui est des préventions d’usurpation de titre et de détournements de deniers publics relatifs à la gestion des comptes des fonds politiques affectés au Président de la République. La commission estimait «qu’aucune pièce de la procédure ne permet de le (Idrissa Seck) contredire ; qu’il est, en tout état de cause, admis que la gestion des fonds politiques relève de l’entière discrétion du Président de la République qui peut en disposer selon sa seule volonté. Dès lors, aucune investigation ne saurait être envisagée sur le sort de ces crédits spéciaux qui échappent aux règles de droit commun de la comptabilité publique (…)». Pour ce qui est de l’inculpation de «manœuvres tendant à obtenir des sommes ou des avantages matériels indus et de prises illégale d’intérêts (faux, usage de faux, surfacturations), l’arrêt n’a pas défini de position définitive. Juste a-t-il fait un éclairage. «S’agissant de l’approbation du marché public litigieux du 03 octobre 2003 attribué à l’entreprise Jean Lefebvre-Bara Tall, l’accusé Idrissa Seck a déclaré que c’est par ignorance qu’il a apposé sa signature sur l’acte d’approbation bien que la compétence pour ce faire fut déjà transférée au Ministre des Finances par le décret du 26 septembre 2003 ses services lui ayant soumis le dossier d’approbation sans attirer son attention sur le transfert de compétence intervenue », lit-on dans l’arrêt. Continuant, il mentionne : « en ce qui concerne les surfacturations visées dans l’acte d’accusation qui aurait permis à Idrissa Seck d’accomplir des actes de corruption ou de concussion, il y a lieu d’observer que les premiers bénéficiaires éventuels de ces surfacturations ne peuvent être que les entrepreneurs ». Toutefois, l’arrêt ajoute que «même si leur (les entrepreneurs) responsabilité était établie, il resterait à prouver comment Idrissa Seck a pu bénéficier sciemment des produits des surfacturations». Ce qui veut dire qu’il ne suffit pas d’envoyer Bara Tall et autres en prison pour atteindre Idrissa Seck. Il faudra des preuves. Malgré tout leur argumentaire, les juges de la commission d’instruction ne vont pas jusqu’au bout de leur logique. Ils n’ont pas accordé le non-lieu à Idrissa Seck sur les chefs d’inculpation de faux, usage de faux, manœuvres tendant à obtenir des sommes ou des avantages matériels indus et de prises illégale d’intérêts. Juste ont-ils ordonné «le non-lieu partiel sur les faits d’usurpation de titre et de détournement de deniers publics relatifs à la gestion des fonds politiques». Ils ont, en outre, ordonné «la continuation de l’information sur les autres faits visés dans la résolution de mise en accusation». Ce qui veut dire qu’Idrissa Seck continue d’être poursuivi pour faux, usage de faux, soustraction, manœuvres tendant à obtenir des sommes ou des avantages matériels indus et prise illégale d’intérêts.
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