
En effet l’arrêt "ordonne, au bénéfice des contestations sérieuses, la mise en liberté d’office de l’accusé Idrissa Seck, s’il n’est détenu pour autre cause". En même temps, il prononce le non-lieu partiel sur les faits d’usurpation de titre et de détournements de déniers publics relatifs à la gestion des fonds politiques" ainsi que "la continuation de l’information sur les faits visés dans la résolution de mise en accusation".
Pour en arriver à ces conclusions, la Commission d’instruction a admis qu’aussi bien sur les Chantiers de Thiès que sur les fonds politiques, aucune preuve de la culpabilité d’Idrissa Seck ne peut être assise sur la base des pièces et auditions faites. Dans le corps du texte de l’arrêt, nous dit de sources absolument sûres, il est en effet écrit, concernant les Chantiers de Thiès, qu’ "en ce qui concerne les surfacturations visées dans l’acte d’accusation qui auraient permis à Idrissa Seck d’accomplir des actes de corruption et de concussion, il y a lieu d’observer que les premiers bénéficiaires de surfacturations ne peuvent être que les entrepreneurs". Et que "même si leur responsabilité "était établie", il resterait à prouver comment Idrissa Seck a pu bénéficier sciemment des produits des surfacturations". La Commission évoque aussi le fait que Bara Tall ne fait l’objet d’aucune inculpation dans le dossier d’instruction contre x. Les juges convoquent dans les justificatifs de l’arrêt, que "dans le rapport de l’Inspection générale d’Etat comme dans l’enquête de police, Bara Tall a soulevé des contestations" et donc "qu’en l’état, l’information contre Idrissa Seck ne peut pas évoluer en absence d’éléments compromettants de l’enquête en cours contre Bara Tall".
L’arrêt qui se fonde sur la loi 2002_10 du 22 févirer 2002 et les articles 128, 140, 171 et 176 du Code de procédure pénale, conclut sur les fonds politiques, qu’"aucune investigation ne saurait être envisagée sur le sort de ces crédits qui échappent aux règles de droit commun de la comptabilité publique au même titre que les dépenses effectuées en matières militaire, conformément à l’article 128 du decret N°454 du 10 février 2003...". Sur les comptes ouverts au nom du secrétariat général de la Présidence, la Commission d’instruction en est arrivée à la conclusion que "l’information a permis d’établir qu’Idrissa Seck, en sa qualité de ministre d’Etat, directeur de cabinet du Président de la République, avait sous sa responsabilité le secrétariat général de la Présidence et qu’il avait qualité d’ouvrir des comptes au nom de cette administration dans le cadre de la gestion des fonds politiques affectés au Président de la République". La Commission d’instruction, qui n’a pas identifié des problèmes au niveau des comptes de la Cbao et de la Sgbs dans les procédures de retrait, prend en acte les arguments d’Idrissa Seck qui a soutenu "fermement" avoir géré "avec l’assentiment du Président de la République les comptes hébergeant les fonds politiques". Elle estime dans le même sens "qu’aucune pièce de la précédure ne permet de le contredire".
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