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La vidéosurveillance : "6 ème" mode de preuve ! (Par El Hadj Amath Thiam)

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La vidéosurveillance : "6 ème" mode de preuve ! (Par El Hadj Amath Thiam)

Une obligation d'informer le public :

Vous pouvez, en tant qu'employeur, mettre en place un système de vidéosurveillance pour un besoin précis de l'activité de votre entreprise, par exemple, afin de prévenir les agressions, les vols (par exemple, dans une banque ou un supermarché bref lieu de travail même chez vous) ou pour surveiller un poste dangereux. Une telle mise en place ne doit pas avoir pour objet la surveillance constante de vos collaborateurs ;

BN : Pour autant, sachez que le système de vidéosurveillance n'est exploitable que sous l'unique réserve qu'il ait été porté à la connaissance de vos collaborateurs. Selon les dispositions de la Loi 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la Commission de  Protection des données à caractère personnel (CDP), prévoit en effet, "qu'aucune information concernant personnellement des salariés ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à leur connaissance qui contrôle leurs activités, faits et gestes ;

En l'absence d'informatisation, les preuves sont illicites :

L'utilisation des preuves obtenues via un système de vidéosurveillance dépend de l'information que le salarié a eue de sa mise en place. Si vous n'êtes pas en mesure de le démontrer, alors les preuves obtenues ne sont pas licites.

Ainsi, les preuves obtenues par le biais de la vidéosurveillance ne sont licites que si vous démontrez que votre salarié a connaissance de la mise en place d'un tel système.

Si vous souhaitez mettre en place un système de vidéosurveillance, vous devez donc au préalable avoir l'autorisation de la CDP, informer vos salariés d'une telle mise en place. A défaut, vous ne pourrez en aucun cas l'utiliser comme moyen de preuve. Une telle information se fait par courrier ou mail adressé individuellement ou directement via le contrat de travail (ou un avenant). On peut complétez cette information individuelle par un affichage. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la sanction est inopérante ;

"NUL N'EST CENSÉ IGNORER LA LOI"

Me El Hadj Amath Thiam

Juriste-Consultant



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